939.347. La réalisation du projet décrit par le plan de construction visé à l’article 939.345 doit commencer avant l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du Règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme relativement à l’approbation d’un plan de construction sur la partie du territoire formée du lot numéro 5 340 935 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 432.